2. Dans le cas où l’entente relative à un congé sabbatique à traitement différé conclue entre une personne et son employeur devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations, à l’égard de l’année ou partie d’année de congé sont, aux fins du régime de retraite auquel elle cotise, établis de la façon suivante:1° le traitement versé à la personne n’est pas considéré comme du traitement admissible;
2° aucune année ou partie d’année de service n’est créditée;
3° les cotisations versées par la personne sont, sous réserve de l’article 4, considérées comme des cotisations déduites en trop au sens du régime de retraite auquel elle cotise.